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Conseil d'État

n° 452431 · 30 décembre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 30 décembre 2021.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date30 décembre 2021
Numéro452431
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:452431.20211230
Formation 5ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

L'association Lurzaindia et l'association Riverains de Domintxenea ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 octobre 2018 par lequel le maire d'Arbonne (Pyrénées-Atlantiques) a délivré à M. B A un permis de construire, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 1900806 du 23 février 2021, le tribunal administratif a fait droit à leur demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mai et 5 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d'Arbonne demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'association Lurzaindia et de l'association Riverains de Domintxenea la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Occhipinti, avocat de la Commune d'Arbonne.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau qu'elle attaque, la commune d'Arbonne soutient qu'il est entaché d'erreur de droit en ce qu'il juge que la délivrance d'un certificat d'urbanisme ne lui permettait pas de se prévaloir des dispositions d'urbanisme qui y étaient mentionnées.

3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la commune d'Arbonne n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Arbonne.

Copie en sera adressée à M. B A, à l'association Lurzaindia et à l'association Riverains de Domintxenea.

Délibéré à l'issue de la séance du 25 novembre 2021 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 30 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. Denis Piveteau

Le rapporteur :

Signé : M. Jean-Dominique Langlais

La secrétaire :

Signé : Mme D C452431- 3 -