Vu la procédure suivante :
M. A B a porté plainte contre Mme E D devant la chambre disciplinaire de première instance de Languedoc-Roussillon de l'ordre des médecins. Par une décision du 29 mai 2018, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à Mme D la sanction du blâme.
Par une décision du 11 mars 2021, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par Mme D contre cette décision.
Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mai et 30 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de Mme D ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'elle attaque, Mme D soutient qu'elle est entachée :
- d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle prononce une sanction sans prendre en compte les explications et pièces produites relatives au système de gardes mis en place sans son consentement et au comportement agressif de M. B ;
- d'erreur de droit, de dénaturation des pièces du dossier et d'inexacte qualification juridique des faits en ce que, pour juger qu'elle a méconnu son obligation de confraternité et de moralité, elle ne caractérise aucun manquement véritable et prononce une sanction disciplinaire alors même qu'elle a remboursé les sommes perçues pour les gardes non effectuées ;
- d'erreur de droit, de dénaturation des pièces du dossier et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle prononce une sanction hors de proportion avec les faits reprochés.
3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme D n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme E D.
Copie en sera adressée à M. A B et au Conseil national de l'ordre des médecins.
Délibéré à l'issue de la séance du 15 octobre 2021 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 23 novembre 2021.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
La rapporteure :
Signé : Mme Françoise Tomé
Le secrétaire :
Signé : M. F C452460- 4 -