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Conseil d'État

n° 452533 · 23 novembre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 23 novembre 2021.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date23 novembre 2021
Numéro452533
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:452533.20211123
Formation 4ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical d'Ille-et-Vilaine, a porté plainte contre M. B C devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision du 24 octobre 2018, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. C la sanction de l'interdiction de dispenser des soins aux assurés sociaux pendant une durée de six mois, assortie du sursis pour la période excédant un mois.

Par une décision du 11 mars 2021, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté l'appel formé par M. C contre cette décision.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mai et 12 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maître, avocat de M. C ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes qu'il attaque, M. C soutient qu'elle est entachée :

- d'insuffisance de motivation en ce qu'elle ne comporte aucune explication sur les raisons de fait et de droit qui ont conduit la juridiction ordinale à retenir des fautes disciplinaires ;

- d'erreur de droit en ce qu'elle juge, à tort, inopérantes les circonstances particulières tenant aux conditions d'exercice de son activité dans le centre de santé où il était salarié, pour déterminer le quantum de la sanction qui lui a été infligée.

Il soutient, en outre, que la sanction prononcée est hors de proportion avec les fautes reprochées et n'est pas motivée.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C.

Copie en sera adressée au médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical d'Ille-et-Vilaine et au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

Délibéré à l'issue de la séance du 15 octobre 2021 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 23 novembre 2021.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

La rapporteure :

Signé : Mme Françoise Tomé

Le secrétaire :

Signé : M. D A452533- 4 -