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Conseil d'État

n° 452674 · 22 novembre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 22 novembre 2021.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date22 novembre 2021
Numéro452674
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:452674.20211122
Formation 3ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1805227 du 16 avril 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19PA01986 du 16 mars 2021, la cour administrative d'appel de Paris a jugé qu'à concurrence des sommes de 409 euros en droits et de 657 euros en pénalités, il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête au titre de l'année 2012 et a rejeté le surplus des conclusions de Mme B.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai et 17 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Briard, avocat de Mme B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Paris :

- a, d'une part, méconnu les dispositions du a de l'article 111 du code général des impôts en maintenant les rappels d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux correspondant aux sommes de 41 000 euros pour 2012 et de 95 000 euros pour 2013 alors que la preuve de l'existence d'un prêt peut être apportée par tous moyens, en particulier par les écritures comptables de la société prêteuse lorsque le caractère probant de la comptabilité de cette dernière n'a pas été remis en cause et, d'autre part, dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le prêt du 31 mars 2015 ne se rapportait pas aux sommes précitées ;

- a, d'une part, commis une erreur de droit en jugeant que la demande de restitution qu'elle avait présentée était tardive compte tenu des dispositions du II de l'article 49 quinquies de l'annexe III au code général des impôts et, d'autre part, dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'elle ne démontrait pas que les rappels d'imposition avaient été acquittés ;

- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en maintenant à sa charge les pénalités pour manquement délibéré.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 21 octobre 2021 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 22 novembre 2021.

Le Président :

Signé : M. Stéphane Verclytte

Le rapporteur :

Signé : M. Géraud Sajust de Bergues

La secrétaire :

Signé : Mme C D452674