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Conseil d'État

n° 452685 · 15 avril 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 15 avril 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date15 avril 2022
Numéro452685
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:452685.20220415
Formation 5ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 septembre 2018 du préfet de Seine-et-Marne lui ordonnant de se dessaisir de ses armes, ainsi que la décision du 14 janvier 2019 du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique, d'enjoindre au ministre de l'intérieur ou au préfet de Seine-et-Marne de retirer son nom du fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes et d'ordonner la restitution de ses armes et munitions de catégories C et D ainsi que du prix de vente de ses armes de catégorie B. Par un jugement n° 1902562 du 31 juillet 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20PA02830 du 19 mars 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mai et 6 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. B ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 mars 2022, présentée par M. B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché :

- d'erreur de droit en ce qu'il juge que l'absence de procédure contradictoire ne l'a pas privé d'une garantie ;

- d'erreur de qualification juridique et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que les décisions en litige ne sont pas entachées d'erreur d'appréciation.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré à l'issue de la séance du 24 mars 2022 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 15 avril 2022.

Le président :

Signé : M. Olivier Yeznikian

Le rapporteur :

Signé : M. Jean-Dominique Langlais

Le secrétaire :

Signé : M. C D