justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Conseil d'État

n° 452728 · 18 février 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 18 février 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date18 février 2022
Numéro452728
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:452728.20220218
Formation 8ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée (SAS) Utilis a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de retenue à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2010, 2011 et 2012 ainsi que des pénalités correspondantes et la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er juillet 2009 au 28 février 2013. Par un jugement n° 1703783 du 2 juillet 2019, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19NC02834 du 18 mars 2021, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par la société Utilis contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mai et 10 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Utilis demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François-René Burnod, auditeur,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Didier-Pinet, avocat de la société Utilis ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Utilis soutient que la cour administrative d'appel de Nancy a:

- commis une erreur de droit, méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'elle ne justifiait pas, en l'absence de production devant elle de factures en réponse à une mesure d'instruction, de la déductibilité des charges litigieuses alors que ces pièces avaient été antérieurement produites auprès de l'administration fiscale qui n'avait contesté ni leur précision, ni leur régularité ;

- dénaturé les faits et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'elle ne justifiait pas de contreparties obtenues pour le versement de ces commissions ;

- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant, par voie de conséquence, fondés les rappels de retenue à la source sur les revenus distribués par elle.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Utilis n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Utilis.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.452728I4UTH75O