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Conseil d'État

n° 452777 · 3 février 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 3 février 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date3 février 2022
Numéro452777
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:452777.20220203
Formation 5ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière (SCI) Alexis a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 15 février 2016 rejetant sa demande d'autorisation de défrichement de la parcelle cadastrée AW 368 située sur le territoire de la commune de Roquebrune-Cap-Martin. Par un jugement n° 1601596 du 26 février 2019, le tribunal administratif a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 19MA01911 du 23 mars 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel du ministre de l'agriculture et de l'alimentation, annulé ce jugement et rejeté les conclusions de la SCI Alexis.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai et 9 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI Alexis demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre de l'agriculture et de l'alimentation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code forestier ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de la SCI Alexis.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'elle attaque, la SCI Alexis soutient qu'il est entaché :

- de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en ce qu'il juge qu'elle doit être regardée comme ayant présenté la demande d'autorisation en litige ;

- de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en ce qu'il juge que la circonstance que la décision ne mentionne pas son mandataire et n'a pas été adressée à celui-ci est sans incidence sur la légalité de ce refus ;

- de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en ce qu'il juge qu'aucune autorisation tacite de défrichement n'a été accordée à la SCI Le Trible ;

- de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en ce qu'il écarte le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article R. 341-5 du code forestier ;

- de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en ce qu'il juge qu'elle ne peut bénéficier de l'exemption prévue par le 3° du I de l'article L. 341-2 de ce code ;

- de dénaturation des pièces du dossier, d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ce qu'il juge que le refus du préfet n'est pas entaché d'erreur d'appréciation, sans rechercher si ce refus était justifié au regard du très faible nombre d'arbres concernés.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SCI Alexis n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière (SCI) Alexis.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et à la commune de Roquebrune-Cap-Martin.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 janvier 2022 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 3 février 2022.

Le président :

Signé : M. Olivier Yeznikian

Le rapporteur :

Signé : M. Jean-Dominique Langlais

La secrétaire :

Signé : Mme B A452777