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Conseil d'État

n° 452859 · 8 décembre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 8 décembre 2021.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date8 décembre 2021
Numéro452859
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:452859.20211208
Formation 6ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

La SCI Brusi II a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler le certificat d'urbanisme du 20 octobre 2017, délivré par le maire de Zonza à la SCI Dan Araso, favorable à la construction d'une villa d'une surface de 200 à 250 m², au lieu-dit Petraggione, à Sainte-Lucie-de-Porto-Vecchio (commune de Zonza). Par un jugement n° 1701395 du 17 octobre 2019, le tribunal administratif a annulé cette décision.

Par un arrêt n° 19MA05615 du 22 mars 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la SCI Dan Araso contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 23 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI Dan Araso demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la SCI Brusi II la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la SCI Dan Araso ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'elle attaque, la SCI Dan Araso soutient qu'il est entaché :

- d'une inexacte qualification juridique des faits ou, à tout le moins, d'une insuffisance de motivation en ce qu'il juge, par adoption des motifs du jugement du tribunal administratif, que la SCI justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation du certificat d'urbanisme du 20 octobre 2017 ;

- d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme en ce qu'il subordonne la légalité de la construction projetée à la condition qu'elle se trouve au cœur d'une agglomération ou d'un village constitué des parcelles bordant le terrain d'assiette du projet ;

-d'une erreur de droit et d'une insuffisance de motivation en ce qu'il juge que la construction projetée ne s'insère ni dans un village, ni dans une agglomération en se bornant à rechercher si les parcelles entourant le terrain d'assiette du projet, objet du certificat d'urbanisme litigieux, constituent un village ;

- d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que le projet ne se situe pas en continuité d'un village ou d'une agglomération au sens des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, telles que précisées par le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SCI Dan Araso n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCI Dan Araso.

Copie en sera adressée à la commune de Zonza et à la SCI Brusi II.

Délibéré à l'issue de la séance du 18 novembre 2021 où siégeaient : M. Fabien Raynaud, président de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et M. Bruno Bachini, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 8 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. Fabien Raynaud

Le rapporteur :

Signé : M. Bruno Bachini

La secrétaire :

Signé : Mme B A452859