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Conseil d'État

n° 452897 · 11 février 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 11 février 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date11 février 2022
Numéro452897
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:452897.20220211
Formation 7ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

La société Serin Constructions métalliques a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner solidairement la région Midi-Pyrénées et la société de construction et gestion Midi-Pyrénées (COGEMIP) à lui verser la somme de 1 212 015,64 euros en règlement de sa part du solde du lot n° 2 " clos et couvert " du marché de reconstruction du lycée Gallieni à Toulouse. Par un jugement n° 1204959 du 24 février 2016, le tribunal administratif de Toulouse a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n°s 16BX01290, 16BX01304 du 26 juin 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux a réformé ce jugement en fixant les pénalités mises à la charge de la société Serin Constructions métalliques à la somme de 4 693 038,75 euros TTC et en condamnant cette société à verser à la région Midi-Pyrénées la somme de 4 285 388,21 euros correspondant au solde du sous-lot n° 2-2.

Par une décision n°s 422615, 425080 du 2 décembre 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt en tant qu'il a rejeté les conclusions de la société Serin Constructions métalliques tendant à la modération des pénalités de retard mises à sa charge et a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Par un arrêt n° 19BX04517 du 25 mars 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté les conclusions de la société Giraud-Serin, venant aux droits de la société Serin Constructions métalliques, tendant à la modération des pénalités de retard et condamné cette société à verser à la région Occitanie la somme de 4 285 388,21 euros correspondant au solde du sous-lot n° 2-2.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 24 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Giraud-Serin demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la région Occitanie la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexis Goin, auditeur,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Le Prado-Gilbert, avocat de la société Giraud-Serin ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Giraud-Serin soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a :

- rendu son arrêt au terme d'une procédure irrégulière et méconnu le droit à un procès équitable consacré à l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, faute de l'avoir mise à même de produire des observations à la suite de la cassation et de l'avoir avisée de l'audience qui s'est tenue le 25 février 2021 ;

- commis une erreur de droit en considérant que le juge du contrat devait, dans la mise en œuvre de son pouvoir de modération ou d'augmentation des pénalités de retard résultant de l'application des clauses d'un contrat, apprécier le caractère manifestement excessif ou dérisoire des pénalités au regard du montant global et définitif du marché et non du montant de chaque chantier.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la société Giraud-Serin n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Giraud-Serin.

Copie en sera adressée à la région Occitanie et à la société Arec, venant aux droits de la société de construction et gestion Midi-Pyrénées.

Délibéré à l'issue de la séance du 21 janvier 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et M. Alexis Goin, auditeur-rapporteur.

Rendu le 11 février 2022.

Le président:

Signé : M. Olivier Japiot

Le rapporteur

Signé : M. Alexis Goin

La secrétaire:

Signé : Mme A B452897