Vu la procédure suivante :
Mme D A a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 décembre 2016 par lequel le président du syndicat mixte pour le fonctionnement du conservatoire à rayonnement régional Maurice Ravel a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 1er janvier 2017. Par un jugement n° 1700218 du 23 mars 2018, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 18BX02055 du 22 mars 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 25 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du syndicat mixte pour le fonctionnement du conservatoire à rayonnement régional Maurice Ravel la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent Cabrera, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'elle attaque, Mme A soutient qu'il est entaché :
- d'insuffisance de motivation en ce qu'il ne répond pas au moyen par lequel elle excipait de l'irrégularité des évaluations auxquelles l'administration a procédé au titre des années 2014 et 2015 au regard de l'article 76 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'erreur manifeste les entachant s'agissant de l'appréciation portée sur sa valeur professionnelle et son comportement au sein du service ;
- d'insuffisance de motivation en ce qu'il ne prend pas expressément position sur les nombreux témoignages et pièces qu'elle avait produits pour contester les motifs de fait de la décision alléguant de son inaptitude professionnelle ;
- de dénaturation des pièces du dossier, d'inexacte qualification juridique des faits et d'erreur de droit en ce qu'il juge que les pièces du dossier permettaient d'établir son inaptitude professionnelle ;
- d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il écarte le moyen tiré de ce que le licenciement caractérisait le harcèlement dont elle était l'objet.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D A.
Copie en sera adressée à la régie du conservatoire à rayonnement régional Maurice Ravel de la communauté d'agglomération Pays Basque.
Délibéré à l'issue de la séance du 9 novembre 2021 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Laurent Cabrera, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 14 décembre 2021.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
Le rapporteur :
Signé : M. Laurent Cabrera
La secrétaire :
Signé : Mme C B452916