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Conseil d'État

n° 452921 · 28 décembre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 28 décembre 2021.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date28 décembre 2021
Numéro452921
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:452921.20211228
Formation 2ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. et Mme A et D d'Opale ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 9 mars 2018 par lequel le maire de Saint-Georges d'Oléron a retiré le permis de construire du 12 décembre 2017 ainsi que l'arrêté du

18 avril 2018 par lequel le maire a refusé de délivrer à la société SARL de la Côte d'Opale un permis de construire.

Par un jugement n° 1800242, 1800269, 1801008, 1801276 du 13 décembre 2018, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté du

9 mars 2018 présentée par M. et Mme A et D d'Opale et prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de ces derniers dirigées contre l'arrêté du 18 avril 2018.

Par un arrêt n° 19BX00537 du 23 mars 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande d'annulation de l'arrêté du 18 avril 2018, et a rejeté les demandes d'annulation des arrêtés des 9 mars et 18 avril 2018.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les

25 mai et 25 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A et D d'Opale demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 2 et 3 de cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Georges d'Oléron la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. A et D d'Opale ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme A et D d'Opale soutiennent que la cour administrative d'appel de Bordeaux a :

- dénaturé les faits et les pièces du dossier en estimant que le permis de construire délivré le 12 décembre 2017 avait méconnu les dispositions de l'article

L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, alors que, d'une part, le projet de construction, qui portait sur la simple extension de constructions existantes, relève de l'exception prévue par le 1° de cet article et, d'autre part, que le terrain d'assiette du projet est situé dans une zone urbanisée ;

- dénaturé les faits et les pièces du dossier en estimant que le terrain d'assiette du projet n'était pas en continuité avec une agglomération ou un village au sens du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il se trouve dans la continuité de la commune de Saint-Georges d'Oléron.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A et D d'Opale n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A et à D d'Opale.

Copie en sera adressée à la commune de Saint-Georges d'Oléron.

Délibéré à l'issue de la séance du 9 décembre 2021 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et

M. Paul Bernard, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 28 décembre 2021.

Le Président :

Signé : M. Nicolas Boulouis

Le rapporteur :

Signé : M. Paul Bernard

La secrétaire :

Signé : Mme C B452921