Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner l'établissement public de santé mentale de la Guadeloupe à une astreinte de 1 000 euros par jour à raison du retard dans l'exécution du jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 21 mai 2019.
Par un jugement n° 2000721 du 23 mars 2021, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 25 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'établissement public de santé mentale de la Guadeloupe la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Alexandra Bratos, auditrice,
- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de Mme A B et à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de l'établissement public de santé mentale de la Guadeloupe ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative, " toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception () du jour où l'affaire sera appelée à l'audience ". Il ne ressort ni des pièces du dossier soumis aux juges du fond ni de la fiche Sagace détaillant les événements et mesures d'instruction du dossier que Mme B ait été convoquée à l'audience du 9 mars 2021 au cours de laquelle elle n'était ni présente, ni représentée. Ainsi, Mme B est fondée à soutenir que le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe a été rendu selon une procédure irrégulière.
2. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que Mme B est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme B qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'établissement de santé mentale de la Guadeloupe une somme de 1 500 euros à verser à Mme B au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 23 mars 2021 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de la Guadeloupe.
Article 3 : L'établissement de santé mentale de la Guadeloupe versera la somme de 1 500 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par l'établissement de santé mentale de la Guadeloupe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et à l'établissement de santé mentale de la Guadeloupe.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 juin 2022 où siégeaient : Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et Mme Alexandra Bratos, auditrice-rapporteure.
Rendu le 17 juin 2022.
La présidente :
Signé : Mme Nathalie Escaut
La rapporteure :
Signé : Mme Alexandra Bratos
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq- 3 -