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Conseil d'État

n° 452936 · 17 juin 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 17 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date17 juin 2022
Numéro452936
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:452936.20220617
Formation10ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner l'établissement public de santé mentale de la Guadeloupe à une astreinte de 1 000 euros par jour à raison du retard dans l'exécution du jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 21 mai 2019.

Par un jugement n° 2000721 du 23 mars 2021, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 25 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'établissement public de santé mentale de la Guadeloupe la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Alexandra Bratos, auditrice,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de Mme A B et à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de l'établissement public de santé mentale de la Guadeloupe ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative, " toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception () du jour où l'affaire sera appelée à l'audience ". Il ne ressort ni des pièces du dossier soumis aux juges du fond ni de la fiche Sagace détaillant les événements et mesures d'instruction du dossier que Mme B ait été convoquée à l'audience du 9 mars 2021 au cours de laquelle elle n'était ni présente, ni représentée. Ainsi, Mme B est fondée à soutenir que le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe a été rendu selon une procédure irrégulière.

2. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que Mme B est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme B qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'établissement de santé mentale de la Guadeloupe une somme de 1 500 euros à verser à Mme B au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 23 mars 2021 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de la Guadeloupe.

Article 3 : L'établissement de santé mentale de la Guadeloupe versera la somme de 1 500 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par l'établissement de santé mentale de la Guadeloupe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et à l'établissement de santé mentale de la Guadeloupe.

Délibéré à l'issue de la séance du 2 juin 2022 où siégeaient : Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et Mme Alexandra Bratos, auditrice-rapporteure.

Rendu le 17 juin 2022.

La présidente :

Signé : Mme Nathalie Escaut

La rapporteure :

Signé : Mme Alexandra Bratos

La secrétaire :

Signé : Mme Sylvie Leporcq- 3 -