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Conseil d'État

n° 452947 · 25 février 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 25 février 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date25 février 2022
Numéro452947
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:452947.20220225
Formation 5ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. B A C, M. D A et Mme F C E ont demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance publique- Hôpitaux de Paris (AP-HP), d'une part, à verser à M. B A C la somme de 147 355 euros, avec intérêts au taux légal, et, d'autre part, à verser à M. A la somme de 150 000 euros et à Mme C E la somme de 150 598 euros, avec intérêts au taux légal, en réparation des préjudices causés par les fautes commises à l'occasion de sa prise en charge par l'hôpital Trousseau. Par un jugement n° 1915901/6 du 24 juillet 2020, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 20PA02730 du 25 mars 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A C et autres contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 25 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A C et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Krivine, Viaud, avocat de M. A, de M. A C et de Mme F C E.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'ils attaquent, M. A C et autres soutiennent qu'il est entaché :

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le rapport d'expertise judiciaire a été notifié aux parties alors que seuls leurs conseils en ont été destinataires ;

- d'erreur de droit en ce qu'il juge que cette notification aux avocats a pu faire courir le délai de recours ;

- d'erreur de droit en ce qu'il juge que leur demande était tardive sans rechercher s'ils avaient été préalablement informés des modalités de d'interruption et de reprise du délai de recours contentieux en cas de saisine d'un expert.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. A C et autres n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A C, premier requérant dénommé.

Copie en sera adressée à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.452947