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Conseil d'État

n° 453003 · 22 octobre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 22 octobre 2021.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date22 octobre 2021
Numéro453003
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:453003.20211022
Formation 8ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

La société anonyme d'économie mixte locale (SAEML) Somimar a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la société Marseille Meat Company, à la société civile immobilière (SCI) du Soleil et à M. A B de s'abstenir de pénétrer ou de faire pénétrer tout tiers sur la parcelle de 3 150 m², située sur le site des Arnavaux, entrepôt 705N, appartenant au domaine public du marché d'intérêt national de Marseille, d'y cesser tous travaux et d'en faire évacuer toute entreprise de travaux, tous engins ou matériels lui appartenant, sans délai, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à compter de la notification ou de l'affichage sur le lieux de l'ordonnance à intervenir, et de l'autoriser à mandater un huissier pour requérir les forces de l'ordre, faute pour les occupants de se conformer à l'ordonnance à intervenir.

Par une ordonnance n° 2102887 du 5 mai 2021, le juge des référés de ce tribunal a enjoint à la société Marseille Meat Company, à la SCI du Soleil et à M. A B de libérer la parcelle en cause, de s'abstenir d'y pénétrer ou d'y faire pénétrer tout tiers, d'y cesser tous travaux et d'en faire évacuer toute entreprise de travaux, tous engins ou matériels lui appartenant, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de son ordonnance, sous astreinte solidaire de 300 euros par jour de retard, en autorisant la société Somimar, à l'expiration de ce même délai de 72 jours, à requérir, au besoin, le concours de la force publique.

Par un pourvoi sommaire, et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai et 10 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société à responsabilité limitée (SARL) Marseille Meat Company, la société civile immobilière (SCI) du Soleil et M. E A B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la société Somimar ;

3°) de mettre à la charge de la société Somimar la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de la société Marseille Meat Company, de la société du Soleil et de M. E A B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, la société Marseille Meat Company, la société du Soleil et M. A B soutiennent que le juge des référés du tribunal administratif de Marseille :

- a méconnu les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative et, notamment, a omis d'apposer sa signature manuscrite sur la décision ;

- a commis une erreur de droit en se fondant, pour juger que la mesure d'expulsion du domaine public sollicitée par la société Somimar ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, sur ce que la société du Soleil n'était plus recevable à exciper de l'illégalité de la mesure de résiliation de la convention d'occupation du domaine public intervenue le 17 octobre 2017, sans rechercher si la notification de cette décision avait été assortie de la mention des voies et délais de recours ;

- a commis une erreur de droit en jugeant que la notification par voie d'huissier à la société du Soleil de la décision de résiliation de la convention d'occupation du domaine public était de nature à faire courir le délai de recours ;

- a dénaturé les pièces du dossier en estimant, pour juger que les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure d'expulsion sollicitée par la société Somimar étaient satisfaites, que la société du Soleil avait mis en place, sur la parcelle litigieuse, un chantier qu'elle entendait poursuivre et que ces travaux entravaient la commercialisation du terrain envisagée par la société Somimar ;

- l'a entachée d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif en jugeant qu'il y avait lieu d'enjoindre aux exposants de libérer la parcelle litigieuse et de s'abstenir d'y pénétrer dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l'ordonnance alors qu'elle n'a autorisé la société Somimar à requérir le concours de la force publique qu'au terme " de ce même délai de 72 jours ".

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Marseille Meat Company, de la société du Soleil et de M. A B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Marseille Meat Company, à la société civile immobilière du Soleil et à M. E A B.

Copie en sera adressée à la société anonyme d'économie mixte locale Somimar.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 septembre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Jean-Claude Hassan, conseiller d'Etat et M. Hervé Cassagnabère, Conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 22 octobre 2021.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Hervé Cassagnabère

La secrétaire :

Signé : Mme D C453003- 3 -