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Conseil d'État

n° 453058 · 30 décembre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 30 décembre 2021.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date30 décembre 2021
Numéro453058
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:453058.20211230
Formation 3ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période correspondant à ces mêmes années.

Par un jugement n° 1201626 du 4 décembre 2015, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 16VE00333 du 6 mars 2018, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.

Par une décision n° 420394 du 24 février 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par M. B, a annulé cet arrêt en tant qu'il statue sur les rectifications des bénéfices industriels et commerciaux et renvoyé, dans cette mesure, l'affaire à la cour administrative d'appel de Versailles.

Par un arrêt n° 20VE00663 du 30 mars 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté la requête de M. B.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 28 mai, 13 août et 8 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit aux conclusions de sa requête d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Berne, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de M. B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Versailles :

- l'a entaché d'erreur de droit, d'erreur de qualification juridique des faits, et, en toute hypothèse, d'une insuffisance de motivation et d'une dénaturation des pièces du dossier en jugeant qu'il ne justifiait pas avoir donné mandat à son avocat pour recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition, alors que cet avocat, en demandant à l'administration fiscale, par un courrier du 21 juin 2010, de lui communiquer les actes de la procédure fiscale en vue de présenter des observations, devait être regardé comme disposant d'un mandat l'habilitant à recevoir cette communication ;

- à titre subsidiaire, a commis une erreur de droit en jugeant que l'administration avait pu légalement s'abstenir de notifier à son avocat les avis rendus par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, alors qu'à défaut de cette communication, cet avocat n'était pas en mesure de respecter ses obligations professionnelles.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.453058- 3 -