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Conseil d'État

n° 453170 · 14 décembre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 14 décembre 2021.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date14 décembre 2021
Numéro453170
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:453170.20211214
Formation 4ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. D A a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 novembre 2016 par laquelle le directeur de l'école centrale de Lyon a refusé de lui délivrer une autorisation de cumul d'activités ainsi que la décision du 1er décembre 2016 rejetant son recours gracieux et, d'autre part, d'enjoindre sous astreinte au directeur de l'école centrale de Lyon de lui délivrer cette autorisation. Par un jugement n° 1700670 du 11 septembre 2019, le tribunal administratif a rejeté ses demandes.

Par un arrêt n° 19LY04175 du 1er avril 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juin et 20 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'école centrale de Lyon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

- le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché :

- d'erreur de droit en ce que pour juger que le directeur de l'école centrale de Lyon pouvait légalement refuser de lui délivrer l'autorisation de cumul d'activités qu'il sollicitait, il se fonde exclusivement sur la circonstance que les activités en cause portent sur l'encadrement de doctorants et sur la coordination de recherches fondamentales appliquées, soit sur des activités d'une nature identique à celle de ses missions statutaires sans rechercher si ses conditions d'emploi, l'identité de son employeur et les modalités de sa rémunération ne permettaient pas de regarder celles-ci comme des activités accessoires au sens de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 ;

- d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge que les activités pour lesquelles il a sollicité une demande d'autorisation de cumul d'activités se rattachaient à ses missions statutaires et ne pouvaient dès lors faire l'objet d'une telle autorisation.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D A.

Copie en sera adressée à l'école centrale de Lyon et à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.

Délibéré à l'issue de la séance du 9 novembre 2021 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Edouard Solier, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 14 décembre 2021.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

Le rapporteur :

Signé : M. Edouard Solier

La secrétaire :

Signé : Mme C B453170- 3 -