justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Conseil d'État

n° 453258 · 8 décembre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 8 décembre 2021.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date8 décembre 2021
Numéro453258
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:453258.20211208
Formation 6ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D C demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 avril 2021 portant renouvellement de l'agrément de l'association ANTICOR en vue de l'exercice des droits de la partie civile.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. L'arrêté du 2 avril 2021 portant renouvellement de l'agrément de l'association ANTICOR en vue de l'exercice des droits de la partie civile qui ne présente pas un caractère réglementaire n'entre pas dans le champ du 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative. Aucune autre disposition du code de justice administrative ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions de M. C tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.

2. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, d'attribuer le jugement de la présente requête au tribunal administratif de C, compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 312-1 du même code.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la requête de M. C est attribué au tribunal administratif de C.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D C et au président du tribunal administratif de C.

Délibéré à l'issue de la séance du 18 novembre 2021 où siégeaient : M. Fabien Raynaud, président de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et M. Bruno Bachini, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 8 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. Fabien Raynaud

Le rapporteur :

Signé : M. Bruno Bachini

La secrétaire :

Signé : Mme B A453258- 3 -