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Conseil d'État

n° 453273 · 26 avril 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 26 avril 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date26 avril 2022
Numéro453273
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:453273.20220426
Formation10ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

La société Pat'Pressing a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de condamner le centre hospitalier spécialisé Albert Bousquet à lui verser la somme de 32 833 185 francs CFP au titre de son éviction irrégulière de la procédure d'attribution d'un marché relatif à des prestations de blanchisserie. Par un jugement n° 1800216 du 15 octobre 2018, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a condamné le centre hospitalier spécialisé Albert Bousquet à verser à la société Pat'Pressing la somme de 29 848 350 francs CFP.

Par un arrêt n° 19PA00268 du 30 avril 2021, la cour administrative d'appel de Paris a, sur l'appel du centre hospitalier spécialisé Albert Bousquet, ramené à 1 705 620 francs CFP HT la condamnation prononcée au profit de la société Pat'Pressing.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin et 2 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Pat'Pressing demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du centre hospitalier spécialisé Albert Bousquet ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier spécialisé Albert Bousquet la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de la Societé Pat'Pressing ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Pat'Pressing soutient que la cour administrative d'appel l'a entaché :

- d'erreur de droit en limitant le calcul de son manque à gagner à la seule période d'exécution initiale du contrat, alors que la durée prévue du marché était d'un an renouvelable deux fois ;

- de dénaturation en retenant, pour évaluer son préjudice, qu'il résultait de l'examen des comptes de résultat des exercices 2014 à 2016 que son bénéfice net moyen avait été de 3,31 %, alors que son taux de marge nette moyen avait été d'environ 38,5 %.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Pat'Pressing n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Pat'Pressing.

Copie en sera adressée au centre hospitalier spécialisé Albert Bousquet.

Délibéré à l'issue de la séance du 17 mars 2022 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 26 avril 2022.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

La rapporteure :

Signé : Mme Myriam Benlolo Carabot

La secrétaire :

Signé : Mme A B