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Conseil d'État

n° 453365 · 22 décembre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 22 décembre 2021.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date22 décembre 2021
Numéro453365
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:453365.20211222
Formation 8ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

L'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) Montpellier Méditerranée Métropole a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à la société par actions simplifiée (SAS) l'Essentiel de libérer les lieux qu'elle occupe au sein de la piscine Antigone, située sur le territoire de la commune de Montpellier (Hérault), dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, et de dire que le concours de la force publique pourra être requis pour procéder à l'expulsion de cette société. Par une ordonnance n° 2004397 du 22 ou du 26 octobre 2020, le juge des référés a fait droit à cette demande.

Par une décision nos 446417, 446935 du 22 avril 2021, le Conseil d'Etat a annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier.

Par une ordonnance n° 2102274 du 20 mai 2021, celui-ci a de nouveau fait droit à la demande de l'EPCI Montpellier Méditerranée Métropole.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 23 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la société l'Essentiel demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler l'ordonnance du 20 mai 2021 ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de l'EPCI Montpellier Méditerranée Métropole ;

3°) de mettre à la charge de cet établissement la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de la société L'Essentiel;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société l'Essentiel soutient que le tribunal administratif de Montpellier a :

- omis de répondre au moyen tiré de ce que les sommes qu'elle avait versées le 19 novembre 2019 ne pouvaient régulièrement avoir été affectées au paiement de redevances dues antérieurement au 30 septembre 2019, date d'ouverture de la procédure collective dont elle faisait l'objet ;

- commis une erreur de droit en jugeant que la question de l'imputation du paiement effectué le 19 novembre 2020 ne constituait pas une contestation sérieuse de la mesure de résiliation de son titre d'occupation ;

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société l'Essentiel n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée l'Essentiel.

Copie en sera adressée à l'établissement public de coopération intercommunale Montpellier Méditerranée Métropole.

Délibéré à l'issue de la séance du 2 décembre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. D A, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 22 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Jean-Marc Vié

La secrétaire :

Signé : Mme C B453365