Vu la procédure suivante :
M. et Mme E et D B ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre des années 2011 à 2013. Par un jugement 1907577 du 30 novembre 2020, le tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à leur demande.
Par une ordonnance n° 21PA00517 du 7 avril 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. et Mme B contre l'article 4 de ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin et 7 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de prononcer la décharge de l'ensemble des impositions supplémentaires encore à leur charge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Saby, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. et Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que la cour administrative d'appel de Paris :
- a rendu une ordonnance irrégulière dès lors qu'elle ne comporte pas les visas des moyens ;
- a commis une erreur de droit en rendant son ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, alors que l'affaire aurait dû faire l'objet d'une procédure collégiale et contradictoire ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en considérant que le recours était manifestement infondé ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les faits du dossier en ne censurant pas la procédure suivie par l'administration, qui a pourtant mené un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle sans en respecter la procédure ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en ne censurant pas le fait que l'administration les avait obligés à s'auto-incriminer.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme E et D B.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré à l'issue de la séance du 17 février 2022 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat et M. Olivier Saby, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 3 mars 2022.
Le président :
Signé : M. Thomas Andrieu
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Saby
La secrétaire :
Signé : Mme C A453390