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Conseil d'État

n° 453509 · 3 février 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 3 février 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionConseil d'État
Date3 février 2022
Numéro453509
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:453509.20220203
Formation 5ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. D A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 juin 2019 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire pakistanais contre un titre de conduite français et d'enjoindre qu'il soit procédé à cet échange. Par un jugement n° 1910537 du 6 avril 2021, le tribunal administratif a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 11 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Charmont, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille qu'il attaque, le ministre de l'intérieur soutient qu'il est entaché de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que les documents produits par M. A à l'appui de sa requête permettent d'établir l'authenticité du titre de conduite dont il a sollicité l'échange.

3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'intérieur n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à M. D A.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 janvier 2022 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et M. François Charmont, raître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 3 février 2022.

Le président :

Signé : M. Olivier Yeznikian

Le rapporteur :

Signé : M. François Charmont

La secrétaire :

Signé : Mme C B453509