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Conseil d'État

n° 453539 · 4 novembre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 4 novembre 2021.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date4 novembre 2021
Numéro453539
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:453539.20211104
Formation10ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. D F et Mme B F ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler le titre de perception émis le 30 octobre 2018 par le directeur départemental des finances publiques du Haut-Rhin à l'encontre de M. F pour la première fraction de la taxe d'aménagement afférente au permis de construire accordé le 16 octobre 2017 par le maire de Phalsbourg et de les décharger de cette même somme.

Par un jugement n° 1906703 du 8 avril 2021, le tribunal administratif a annulé ce titre de perception en tant qu'il faisait application du taux majoré, déchargé M. F A la différence entre le montant fixé par ce titre et celui résultant du taux normal, et rejeté le surplus de la demande.

Par une ordonnance n° 21NC01654 du 11 juin 2021, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi de la commune de Phalsbourg, enregistré le 7 juin 2021 au greffe de cette cour. Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 29 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Phalsbourg demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. et Mme F ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme F la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la Commune De Phalsbourg ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L.822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la commune de Phalsbourg soutient que le tribunal administratif l'a entaché :

- d'erreur de droit et de dénaturation en jugeant que la délibération du 25 novembre 2013 instituant le taux majoré dans le secteur Friedhof était illégale au motif que, selon un certificat d'urbanisme du 13 octobre 2016, le terrain d'assiette était déjà desservi par la voirie et certains réseaux publics, au lieu de prendre en compte la situation à la date de la délibération et sur l'ensemble du secteur, et alors au demeurant que des travaux étaient toujours nécessaires ;

- de dénaturation en faisant application d'une jurisprudence nouvelle et postérieure à la clôture de l'instruction, selon laquelle la commune doit justifier de ce que le montant est proportionné aux besoins, sans rouvrir l'instruction ni prendre une mesure d'instruction, donc sans mettre la commune en mesure d'apporter les éléments nécessaires.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la commune de Phalsbourg n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au maire de Phalsbourg.

Copie en sera adressée à M. D F et Mme B F.

Délibéré à l'issue de la séance du 30 septembre 2021 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 4 novembre 2021.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

Le rapporteur :

Signé : M. Bruno Delsol

La secrétaire :

Signé : Mme C E453539- 4 -