Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 2 septembre 2019 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de changer son nom en celui de " Fengler ".
Par un jugement n° 1911089 du 13 juillet 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20PA02583 du 14 avril 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin et 14 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Clément Tonon, auditeur,
- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel - Rameix - Gury - Maitre, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Paris a :
- inexactement qualifié les faits de l'espèce en estimant qu'il ne justifiait pas d'un intérêt légitime au sens de l'article 61 du code civil ;
- commis une erreur de droit en se fondant sur le motif tiré de ce qu'il n'avait pas fait état de souffrance psychologique particulière ;
- méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.453560