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Conseil d'État

n° 453579 · 22 novembre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 22 novembre 2021.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionConseil d'État
Date22 novembre 2021
Numéro453579
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:453579.20211122
Formation 8ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. D A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 à 2013 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1607375 du 24 mai 2019, ce tribunal, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande.

Par un arrêt n° 19VE02637 du 13 avril 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d'un dégrèvement prononcé en cours d'instance au titre de l'année 2011 et, d'autre part, rejeté le surplus de l'appel formé par M. A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin et 14 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 3 de cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François-René Burnod, auditeur,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Occhipinti, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'article 3 de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Versailles :

- a omis de statuer sur ses conclusions d'appel tendant à la décharge de la fraction des impositions mises à sa charge, correspondant aux bases qu'il avait déclarées ;

- l'a insuffisamment motivé et entaché d'erreur de droit en omettant de rechercher si la somme de 15.751 euros ajoutée par l'administration à celle de 36.000 euros qu'il avait déclarées au titre de 2013 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers n'était pas incluse dans cette dernière ;

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D A.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 21 octobre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. François-René Burnod, auditeur-rapporteur.

Rendu le 22 novembre 2021.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. François-René Burnod

La secrétaire :

Signé : Mme C B453579- 3 -