Vu la procédure suivante :
M. D A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 septembre 2017 par laquelle la ministre du travail a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 10 avril 2017 et a autorisé la société Laboratoires Arkopharma à procéder à son licenciement pour motif économique. Par un jugement n° 1704974 du 28 janvier 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20MA00792 du 18 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juin et 13 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la société Laboratoires Arkopharma le versement de la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent Cabrera, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché :
- d'inexacte qualification juridique des faits, en ce qu'il juge que la baisse des parts de marché du groupe Arkopharma dans le secteur des compléments alimentaires et des produits phytosanitaires en France, ainsi que la perte de sa position dominante sur ce marché, étaient de nature à justifier la réorganisation de la société Laboratoires Arkopharma et donc à établir la réalité du motif économique justifiant son licenciement ;
- d'insuffisance de motivation, en ce que la cour juge que la société Laboratoires Arkopharma avait satisfait à son obligation de reclassement, alors, d'une part, qu'il ne se prononce pas sur l'obligation incombant à l'employeur d'assurer son adaptation à des postes compatibles avec ses capacités et, d'autre part, qu'il ne répond pas à son argumentation tirée de ce qu'aucune proposition de poste d'attaché-commercial à la Réunion ne lui a été faite.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D A.
Copie en sera adressée à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et à la société Laboratoires Arkopharma.
Délibéré à l'issue de la séance du 9 novembre 2021 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Laurent Cabrera, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 14 décembre 2021.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
Le rapporteur :
Signé : M. Laurent Cabrera
La secrétaire :
Signé : Mme C B453688- 3 -