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Conseil d'État

n° 453767 · 23 mars 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 23 mars 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionConseil d'État
Date23 mars 2022
Numéro453767
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:453767.20220323
Formation 5ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. C A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 août 2017 par laquelle le directeur général du centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Nancy lui a infligé une sanction d'exclusion de ses fonctions pour une durée de cinq ans. Par un jugement n° 1705312 du 26 juillet 2018, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18NC02301 du 4 février 2021, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin et 21 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du CHRU de Nancy la somme de 3 600 euros à verser à Me Carbonnier, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Carbonnier, avocat de M. A.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché :

- d'irrégularité en ce que certaines pièces ne sont pas visées et n'ont pas été communiquées ;

- d'insuffisance de motivation en ce que, notamment, il omet de répondre à certaines conclusions ;

- d'erreur de droit en ce qu'il juge que le conseil de discipline a respecté caractère contradictoire de la procédure et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- d'erreur de droit en ce qu'il juge fautifs des agissements révélant seulement une insuffisance professionnelle ;

- d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge que la sanction n'est pas hors de proportion avec les faits reprochés.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A.

Copie en sera adressée au centre hospitalier régional et universitaire de Nancy.

Délibéré à l'issue de la séance du 2 février 2022 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 23 mars 2022.

Le président :

Signé : M. Denis Piveteau

La rapporteure :

Signé : Mme Ségolène Cavaliere

Le secrétaire :

Signé : M. B D453767