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Conseil d'État

n° 453824 · 30 décembre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 30 décembre 2021.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionConseil d'État
Date30 décembre 2021
Numéro453824
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:453824.20211230
Formation 3ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Mme E B a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2018 par lequel le maire du Hom (Calvados) l'a radiée des cadres pour abandon de poste. Par un jugement n° 1802217 du 2 avril 2020, le tribunal administratif de Caen a annulé cet arrêté.

Par un arrêt n° 20NT01579 du 20 avril 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la commune du Hom contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin et 21 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune du Hom demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent-Xavier Simonel, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la commune du Hom ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune du Hom soutient que la cour :

- a commis une erreur de droit en jugeant que la réception tardive par Mme B D la mise en demeure de regagner son poste constituait une illégalité de fond, de nature à empêcher la caractérisation d'une situation d'abandon de poste alors qu'il s'agissait tout au plus d'une irrégularité de procédure, laquelle était susceptible d'être neutralisée si elle n'avait pas privé l'agent d'une garantie ;

- a commis une erreur de droit ou dénaturé les faits et les pièces du dossier en jugeant, qu'en l'espèce, Mme B avait été privée d'un délai approprié pour rejoindre son poste alors, d'une part, qu'elle ne pouvait, dans les circonstances de l'espèce, ignorer l'obligation de regagner son poste et, d'autre part, qu'elle lui avait laissé un temps suffisant entre l'envoi de la lettre de mise en demeure et la date fixée pour regagner son poste.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la commune du Hom n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune du Hom.

Copie en sera adressée à Mme E B.

Délibéré à l'issue de la séance du 2 décembre 2021 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Laurent-Xavier Simonel, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 30 décembre 2021.

Le Président :

Signé : M. Guillaume Goulard

Le rapporteur :

Signé : M. Laurent-Xavier Simonel

La secrétaire :

Signé : Mme A C453824- 4 -