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Conseil d'État

n° 453839 · 3 février 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 3 février 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionConseil d'État
Date3 février 2022
Numéro453839
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:453839.20220203
Formation 5ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 janvier 2020 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois et de condamner l'Etat à l'indemniser d'un trouble dans les conditions d'existence et d'un préjudice moral. Par un jugement n° 2000253 du 22 avril 2021, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 13 janvier 2020 et rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. B.

Par un pourvoi, enregistré le 22 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. B.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Charmont, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Dijon qu'il attaque, le ministre de l'intérieur soutient qu'il est entaché d'erreur de droit, de contradiction de motif et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que la matérialité des faits reprochés à l'intéressé n'est pas suffisamment établie.

3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'intérieur n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à M. A B.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 janvier 2022 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et M. François Charmont, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 3 février 2022.

Le président :

Signé : M. Olivier Yeznikian

Le rapporteur :

Signé : M. François Charmont

La secrétaire :

Signé : Mme D C453839