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Conseil d'État

n° 453884 · 5 mai 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 5 mai 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date5 mai 2022
Numéro453884
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:453884.20220505
Formation 8ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

La société à responsabilité limitée (SARL) Marsala SRO a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement nos 1701470, 1701471 du 13 décembre 2019, ce tribunal administratif a rejeté ces demandes.

Par un arrêt nos 20MA00665, 20MA0666 du 22 avril 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société Marsala SRO contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juin et 23 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Marsala SRO demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention du 1er juin 1973 entre la France et la Tchécoslovaquie tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi que l'accord sous forme d'échange de lettres entre la France et la Slovaquie des 24 juin et 7 août 1996 relatif à la succession en matière de traités ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Gariazzo, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de la société Marsala SRO ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Marsala SRO soutient que la cour administrative d'appel de Marseille :

- a donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique et commis une erreur de droit en jugeant qu'elle disposait d'un établissement stable en France au sens de la convention fiscale franco-tchécoslovaque ;

- a méconnu l'article 259 du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2010, en jugeant qu'elle devait être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée en France au seul motif qu'elle y disposait d'un établissement stable à partir duquel les prestations étaient fournies, sans rechercher si ses clients étaient eux-mêmes assujettis en France ;

- a commis une erreur de droit en jugeant sans incidence sur sa qualité de redevable de la taxe en litige, qu'il lui appartenait de facturer, la circonstance que les preneurs des prestations auraient procédé à son auto-liquidation ;

- a méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve en jugeant qu'il lui incombait d'établir la réalité de cette auto-liquidation ;

- a commis une erreur de droit en jugeant que la taxe non encaissée constituait un profit à réintégrer dans ses bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la société Marsala SRO n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Marsala SRO.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 7 avril 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Olivier Gariazzo, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 5 mai 2022.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Olivier Gariazzo

La secrétaire :

Signé : Mme Catherine Meneyrol