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Conseil d'État

n° 453991 · 30 mars 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 30 mars 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date30 mars 2022
Numéro453991
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:453991.20220330
Formation 3ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. C A a demandé au tribunal administratif de Dijon, d'une part, d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2018 prononçant sa mise à la retraite d'office pour invalidité à compter du 11 mai 2016, ainsi que six arrêtés du 19 novembre 2018 le plaçant en congé de longue durée du 11 mai 2013 au 10 mai 2016 par périodes de six mois successives, d'autre part, d'enjoindre à l'administration, au titre de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de le réintégrer dans ses fonctions dans un délai de quinze jours suivant la décision à intervenir. Par un jugement nos 1800672, 1900106, 1900108, 1900109, 1900110, 1900112, 1900113 du 28 novembre 2019, le tribunal administratif de Dijon a annulé ces décisions et a enjoint à l'administration de procéder à la reconstitution de carrière de M. A à compter du 11 mai 2011 et de le placer, à compter de cette date, dans une position régulière.

Par un arrêt n° 20LY00260 du 27 avril 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement en tant qu'il n'avait pas enjoint à l'administration de le réintégrer dans ses fonctions.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin et 29 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a méconnu son office et commis une erreur de droit en ne se prononçant pas sur son aptitude à reprendre ses fonctions.

3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 17 février 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 30 mars 2022.

Le président :

Signé : M. Guillaume Goulard

La rapporteure :

Signé : Mme Cécile Isidoro

La secrétaire :

Signé : Mme B D453991