justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Conseil d'État

n° 454028 · 5 mai 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 5 mai 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date5 mai 2022
Numéro454028
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:454028.20220505
Formation 8ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 633 949,73 euros qui lui a été notifiée le 8 mars 2019 par le directeur des créances spéciales du Trésor en vertu de deux instruments uniformisés permettant l'adoption de mesures exécutoires, émis par les autorités allemandes dans le cadre d'une demande d'assistance au recouvrement formée le 14 janvier 2019. Par un jugement n° 1901248 du 10 décembre 2020, ce tribunal a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Par un arrêt n° 21BX00124 du 27 avril 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin et 28 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) à titre subsidiaire, de renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle suivante : " la directive n° 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 est-elle applicable à la mise à la charge d'une personne physique d'une imposition établie au nom d'une société par la voie d'une action en responsabilité ' " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Gariazzo, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boullez, avocat de M. B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux s'est méprise sur la portée des termes du litige qui lui était soumis et a commis une erreur de droit en jugeant que sa contestation ne ressortissait pas à la compétence de la juridiction administrative et en refusant de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle tendant à savoir si la directive n° 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 devait être interprétée en ce sens qu'elle s'applique à une situation telle que la sienne.

3. Aucun de ces moyens n'est, sans qu'il y ait lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 7 avril 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Olivier Gariazzo, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 5 mai 2022.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Olivier Gariazzo

La secrétaire :

Signé : Mme Catherine Meneyrol