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Conseil d'État

n° 454170 · 30 décembre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 30 décembre 2021.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date30 décembre 2021
Numéro454170
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:454170.20211230
Formation 5ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

L'association Lurzaindia et l'association Riverains de Domintxenea ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 octobre 2020 par lequel le maire d'Arbonne (Pyrénées-Atlantiques) a délivré à M. B D et à Mme C A un permis de construire une maison individuelle. Par une ordonnance n° 2100817 du 15 juin 2021, le juge des référés a fait droit à leur demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 19 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d'Arbonne demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'association Lurzaindia et de l'association Riverains de Domintxenea la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Occhipinti, avocat de la Commune d'Arbonne.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Pau qu'elle attaque, la commune d'Arbonne soutient qu'elle est entachée :

- d'irrégularité, faute pour le juge d'avoir rouvert l'instruction après production de ses notes en délibéré ;

- d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle admet l'intérêt pour agir de l'association Riverains de Domintxenea ;

- d'insuffisance de motivation en ce qu'elle juge que l'action de cette association n'est pas illégitime ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que la condition d'urgence est remplie ;

- d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce qu'elle juge que le moyen tiré de l'illégalité du plan local d'urbanisme est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis contesté

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la commune d'Arbonne n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Arbonne.

Copie en sera adressée à l'association Lurzaindia, à l'association Riverains de Domintxenea, à M. B D et à Mme C A.454170