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Conseil d'État

n° 454210 · 14 décembre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 14 décembre 2021.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date14 décembre 2021
Numéro454210
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:454210.20211214
Formation 4ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. D B a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 septembre 2016 par laquelle le président de l'université de Guyane a refusé de lui accorder le bénéfice de l'indemnité de sujétion géographique. Par un jugement n° 1700072 du 31 mai 2018, le tribunal administratif a annulé cette décision et a enjoint à l'université de verser à M. B l'indemnité de sujétion géographique consécutive à sa mutation en date du 8 janvier 2015.

Par un arrêt n° 18BX03214 du 5 mai 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur appel de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, a annulé le jugement du tribunal administratif et rejeté la demande de M. B.

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 5 juillet et 24 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de rejeter l'appel de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 ;

- le décret n° 2014-851 du 30 juillet 2014 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cabrera, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel l'a entaché :

- de défaut de motivation en ce qu'elle se borne à affirmer qu'il devait être regardé comme demeurant en Guyane à la date de son affectation sur place, sans répondre à son argumentation ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle retient, pour juger qu'il n'avait pas droit à l'indemnité de sujétion géographique, qu'il avait sa résidence administrative en Guyane entre 2011 et 2015 alors qu'il était, avant 2015, affecté à un poste du pôle Guadeloupe de l'université ;

- d'erreur de droit en ce qu'elle juge que les dispositions de l'article 2 du décret du 15 avril 2013, qui prévoient que les fonctionnaires qui demeurent en Guyane avant leur nomination ne peuvent prétendre à l'indemnité de sujétion géographique, faisaient obstacle à ce que l'indemnité lui soit attribuée, alors que c'est en raison de l'irrégularité de sa situation administrative que son domicile était situé en Guyane ;

- de dénaturation et d'erreur de droit en ce qu'elle juge que le principe d'égalité n'a pas été méconnu par la décision litigieuse.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D B.

Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.

Délibéré à l'issue de la séance du 9 novembre 2021 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Laurent Cabrera, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 14 décembre 2021.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

Le rapporteur :

Signé : M. Laurent Cabrera

La secrétaire :

Signé : Mme C A454210