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Conseil d'État

n° 454234 · 30 décembre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 30 décembre 2021.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date30 décembre 2021
Numéro454234
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:454234.20211230
Formation 5ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. A D a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner le centre hospitalier de Grasse ou l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'infection nosocomiale qu'il a contractée. Par un jugement n° 1701413 du 12 novembre 2019, le tribunal administratif a condamné l'ONIAM à verser à M. D la somme de 61 723,99 euros.

Par un arrêt n° 20MA00109 du 6 mai 2021, la cour administrative d'appel de Marseille, sur appel de M. D et appels incidents de l'ONIAM et du centre hospitalier de Grasse, ramené à 54 300 euros la somme que l'ONIAM a été condamné à verser à M. D et a condamné le centre hospitalier de Grasse à lui verser la somme de 1 000 euros.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet et 30 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pearl Nguyên Duy, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. D.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'il attaque, M. D soutient qu'il est entaché :

- d'irrégularité en ce qu'il s'abstient de viser les pièces complémentaires qu'il a déposées ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que son besoin d'assistance par une tierce personne n'est pas établi.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A D.

Copie en sera adressée au centre hospitalier de Grasse et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Délibéré à l'issue de la séance du 14 décembre 2021 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, assesseur, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Pearl Nguyên Duy, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 30 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. F B

La rapporteure :

Signé : Mme Pearl Nguyên Duy

Le secrétaire :

Signé : M. C E454234- 3 -