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Conseil d'État

n° 454269 · 30 mars 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 30 mars 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date30 mars 2022
Numéro454269
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:454269.20220330
Formation 5ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

La société Protectim Security Services a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 18 avril 2019 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité lui a infligé un avertissement. Par un jugement n° 1912715/6-2 du 21 juillet 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20PA02760 du 30 avril 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Protectim Security Services contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet et 5 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Protectim Security Services demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité et de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de la société Protectim Security Services.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'elle attaque, la société Protectim Security Services soutient qu'il est entaché :

- de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en ce qu'il juge que les agents de contrôle n'ont pas méconnu le principe d'impartialité ;

- de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en ce qu'il juge que la matérialité des faits est établie ;

- d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ce qu'il juge que le principe de responsabilité personnelle n'est pas méconnu.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Protectim Security Services n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Protectim security services.

Copie en sera adressée au Conseil national des activités privées de sécurité.

Délibéré à l'issue de la séance du 10 février 2022 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 30 mars 2022.

Le président :

Signé : M. Denis Piveteau

La rapporteure :

Signé : Mme Flavie Le Tallec

La secrétaire :

Signé : Mme B A454269