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Conseil d'État

n° 454314 · 20 juillet 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 20 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionConseil d'État
Date20 juillet 2022
Numéro454314
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:454314.20220720
Formation 4ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. C D a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir la délibération n° CP-2020-3709 du 10 février 2020 par laquelle la commission permanente du conseil de la métropole de Lyon a approuvé un protocole d'accord transactionnel conclu avec la communauté d'universités et d'établissements (COMUE) " Université de Lyon " et en a autorisé la signature par le président de la métropole. Par un jugement n° 2003571 du 1er octobre 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20LY03401 du 6 mai 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. D contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire de reprise d'instance, enregistrés les 6 juillet et 7 octobre 2021 et le 7 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A D et Mme B D, en leur qualité d'héritiers de M. C D, décédé, demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre solidairement à la charge de la métropole de Lyon et de la COMUE " Université de Lyon " la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'éducation ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Didier-Pinet, avocat de M. D ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 juin 2022, présentée par M. A D et Mme B D ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'ils attaquent, M. A D et Mme B D, en leur qualité d'héritiers de M. C D, décédé, soutiennent qu'il est entaché :

- d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ce qu'il juge que la délibération litigieuse approuve la conclusion d'une transaction et non l'octroi d'une subvention ;

- d'irrégularité en omettant de statuer sur les conclusions, présentées à titre subsidiaire, tendant à analyser la requête comme dirigée contre la transaction approuvée par la délibération litigieuse ;

- de méconnaissance par la cour de son office et d'erreur de droit en ce qu'elle n'a pas requalifié les conclusions de la requête en conclusions contestant la validité du contrat approuvé par la délibération litigieuse.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A D et autre n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A D, premier requérant dénommé.

Copie en sera adressée à la métropole de Lyon et à la communauté d'universités et établissements " Université de Lyon ".

Délibéré à l'issue de la séance du 9 juin 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Sophie-Justine Lieber, conseillère d'Etat et M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 20 juillet 2022.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

Le rapporteur :

Signé : M. Julien Fradel

Le secrétaire :

Signé : M. Jean-Marie Baune