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Conseil d'État

n° 454322 · 3 février 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 3 février 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionConseil d'État
Date3 février 2022
Numéro454322
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:454322.20220203
Formation 5ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision implicite de rejet née le 5 août 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui restituer des points sur le solde de son permis de conduire et, par la voie de l'exception, la décision référencée " 48 SI " du 13 octobre 2017 constatant l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que les décisions relatives aux retraits de points ayant conduit à cette invalidité, et d'enjoindre sous astreinte au ministre de l'intérieur de rétablir au solde de son permis de conduire les points retirés correspondant aux infractions relevées les 20 juin et 7 novembre 2016 et 26 juin 2017. Par un jugement n° 1811255 du 6 mai 2021, le tribunal administratif, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions d'annulation de la décision " 48 SI " du 13 octobre 2017, a annulé la décision du ministre de l'intérieur du 5 août 2018.

Par un pourvoi, enregistré le 6 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Charmont, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qu'il attaque, le ministre de l'intérieur soutient qu'il est entaché d'erreur de droit en ce qu'il juge que l'article L. 232-4 du code des relations du public avec l'administration lui impose de faire droit à la demande présentée par M. A aux fins de communication des motifs de sa décision du 5 août 2018 par laquelle il a implicitement rejeté sa demande de restitution de points au capital de points de son permis de conduire.

3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'intérieur n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à M. B A.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 janvier 2022 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et M. François Charmont, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 3 février 2022.

Le président :

Signé : M. Olivier Yeznikian

Le rapporteur :

Signé : M. François Charmont

La secrétaire :

Signé : Mme D C454322