Vu la procédure suivante :
Mme E D et M. C B ont demandé au tribunal administratif de Marseille de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) la somme de 195 052, 83 euros à verser à Mme D et la somme de 7 500 euros à verser à M. B en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de la prise en charge de Mme D A le centre hospitalier de Manosque. A un jugement n° 1803466 du 2 décembre 2019, le tribunal administratif a mis à la charge de l'ONIAM le versement à Mme D d'une somme de 52 099 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 février 2018 et de la capitalisation des intérêts à compter du 6 février 2019 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
A un arrêt n° 20MA00438 du 6 mai 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de Mme D et appel incident de l'ONIAM, annulé ce jugement et rejeté la demande de Mme D.
A un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 6 juillet et 6 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de Mme D.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 septembre 2022, présentée A Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée A décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'elle attaque, Mme D soutient qu'il est entaché :
- d'erreur de droit en ce qu'il juge recevable l'appel incident de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) alors qu'il portait sur un litige distinct de celui soulevé A son appel principal ;
- d'erreur de droit en ce qu'il se fonde sur les conclusions du médecin-conseil de l'ONIAM pour juger que les préjudices qu'elle invoque résultent de l'évolution de son état pathologique antérieur, contrairement aux conclusions du rapport d'expertise diligenté A la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme D n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme E D.
Copie en sera adressée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré à l'issue de la séance du 22 septembre 2022 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 10 octobre 2022.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Ségolène Cavaliere
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras