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Conseil d'État

n° 454345 · 16 février 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 16 février 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date16 février 2022
Numéro454345
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:454345.20220216
Formation 2ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 juillet 2019 par laquelle le directeur des ressources humaines de la direction nationale comptable de La Poste a refusé de lui restituer le jour de congé du 31 mai 2019.

Par un jugement n° 1904527 du 6 juillet 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 20BX02956 du 31 mai 2021, la présidente-assesseure de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet et 7 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la Poste la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme B ;

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article L.822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2.Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme B soutient que la présidente-assesseure de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a :

- commis une erreur de droit, par méconnaissance des dispositions du décret du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat, en retenant que La Poste avait pu lui imposer d'office un jour de congé en justifiant sa décision par l'intérêt du service alors que celui-ci ne n'autorise le chef de service qu'à modifier ou aménager les périodes de congés demandés ;

- commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique et dénaturé les faits en ne retenant pas l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision de La Poste à avoir estimé que des motifs liés à l'intérêt du service la justifiaient.

3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à La Poste.454345