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Conseil d'État

n° 454367 · 28 mars 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 28 mars 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date28 mars 2022
Numéro454367
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:454367.20220328
Formation 9ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. et Mme A C ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2011, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1607204 du 7 décembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 19LY00497 du 6 mai 2021, la cour administrative d'appel de Lyon, sur appel de M. et Mme C, a annulé ce jugement en tant qu'il a omis de prononcer un non-lieu à statuer à hauteur de 1 732 euros, a constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer à concurrence de ce montant, puis a rejeté le surplus des conclusions de l'appel formé par M. et Mme C.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet et 7 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. et Mme C ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme C soutiennent que la cour administrative d'appel de Lyon :

- l'a entaché d'erreur de droit, de dénaturation des pièces du dossier et d'insuffisance de motivation en jugeant que la somme versée par la mère de M. C à la société Lasstec dont M. C est gérant et associé, et affectée au crédit du compte courant de ce dernier était constitutive d'un revenu ;

- a dénaturé les faits en estimant qu'ils ne démontraient pas que M. C n'avait pu avoir la disposition de la somme litigieuse au cours de l'année 2011.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A C.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 10 mars 2022 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 28 mars 2022.

Le président :

Signé : M. Frédéric Aladjidi

Le rapporteur :

Signé : M. Lionel Ferreira

La secrétaire :

Signé : Mme D B454367