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Conseil d'État

n° 454376 · 22 décembre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 22 décembre 2021.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date22 décembre 2021
Numéro454376
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:454376.20211222
Formation 8ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2102591 du 8 juillet 2021, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, le président du tribunal administratif de Rouen a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la protestation présentée à ce tribunal par M. F.

Par cette protestation, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rouen le 5 juillet 2021, M. F demande l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 27 juin 2021 dans le bureau de vote de Porte-joie, dans la commune de Porte-de-Seine (Eure) pour l'élection des membres du conseil régional de Normandie.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. La protestation de M. F, par laquelle il se borne à contester le résultat des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 27 juin 2021 dans le bureau de vote de Porte-Joie de la commune de Porte-de-Seine (Eure), ne tend pas à la modification du résultat de l'élection des membres du conseil régional de Normandie. Elle est par suite irrecevable.

2. Il en résulte que cette protestation ne peut qu'être rejetée.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La protestation de M. F est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. G F, M. C E, Mme I L, M. J A, M. H N et au ministre de l'intérieur.

Délibéré à l'issue de la séance du 2 décembre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. M B, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 22 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Jean-Marc Vié

La secrétaire :

Signé : Mme K D45437624XF6ZD