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Conseil d'État

n° 454399 · 11 février 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 11 février 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date11 février 2022
Numéro454399
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:454399.20220211
Formation 8ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012, ainsi que des pénalités correspondantes. Par une ordonnance du 26 mai 2016, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Versailles a transmis la demande, en application des articles R. 221-3 et R. 351-3 du code de justice administrative, au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par un jugement n° 1605055 du 25 octobre 2018, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18VE04241 du 11 mai 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juillet et 8 octobre 2021, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin, avocat de M. B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Versailles a :

- commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en jugeant que l'administration devait être regardée comme apportant la preuve qu'il avait exercé une activité occulte de consultant indépendant ;

- commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en jugeant que les rappels litigieux résultaient d'un contrôle sur pièces et non d'une vérification de comptabilité qui aurait dû être précédée de la notification d'un avis ;

- dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que l'administration n'avait pas eu connaissance de l'activité en cause avant d'engager l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle et qu'elle n'était pas tenue d'engager une vérification de comptabilité ;

- commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en jugeant qu'il avait exercé une activité économique indépendante assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 256 A du code général des impôts ;

- dénaturé les pièces du dossier et inexactement qualifié les faits en jugeant qu'il n'établissait pas que la société Pharmakota avait procédé à l'auto-liquidation de taxe sur la valeur ajoutée au titre des mêmes opérations que celles ayant donné lieu aux rappels en litige.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.454399