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Conseil d'État

n° 454417 · 27 décembre 2021

Décision rendue par Conseil d'État, le 27 décembre 2021.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date27 décembre 2021
Numéro454417
ECLIECLI:FR:CECHS:2021:454417.20211227
Formation 8ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée (SAS) Auchan Hypermarché a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 à raison de ses établissements situés 9001 La Pépinière, voie Gilles de Roberval et 5, rue du Professeur Philippe Maupas à Chambray-lès-Tours (Indre-et-Loire). Par un jugement n° 1902698 du 17 mai 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 9 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Auchan Hypermarché demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Charles-Emmanuel Airy, auditeur,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel - Rameix - Gury - Maître, avocat de la société Auchan Hypermarché;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Auchan Hypermarché soutient que le tribunal administratif d'Orléans :

- a commis une erreur de droit en jugeant que les charges relatives à la collecte et au traitement des déchets non ménagers ne devaient, en cas d'institution de la redevance spéciale prévue à l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales, pas être exclusivement couvertes par le produit de cette redevance et qu'il pouvait être recouru à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour financer la part de ces dépenses non couverte par la redevance spéciale ou d'autres recettes non fiscales ;

- a commis une erreur de droit en comparant, pour apprécier le caractère non disproportionné du taux de la taxe, le produit attendu de celle-ci avec le montant des dépenses de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets non ménagers, après déduction des recettes non fiscales relatives à ces opérations, y compris le produit de la redevance spéciale.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Auchan Hypermarché n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Auchan Hypermarché.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 décembre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Mathieu Herondart, conseiller d'Etat et M. D A, auditeur-rapporteur.

Rendu le 27 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Charles-Emmanuel Airy

La secrétaire :

Signé : Mme C B454417