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Conseil d'État

n° 454435 · 11 février 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 11 février 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionConseil d'État
Date11 février 2022
Numéro454435
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:454435.20220211
Formation 8ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er novembre 2013 au 31 décembre 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n°1703387 du 25 juin 2019, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19DA01587 du 6 mai 2021, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement, en tant qu'il rejette ses conclusions relatives à l'impôt sur le revenu dû au titre de 2013.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juillet et 11 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel - Rameix - Gury - Maître, avocat de Mme A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Douai :

- a inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que la méthode de reconstitution de son bénéfice de l'année 2013 retenue par l'administration n'était pas viciée dans son principe ;

- a dénaturé les pièces du dossier en estimant que cette même méthode n'était pas excessivement sommaire et que la méthode alternative qu'elle proposait n'était pas meilleure.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. 454435