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Conseil d'État

n° 454481 · 18 février 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 18 février 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date18 février 2022
Numéro454481
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:454481.20220218
Formation 8ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

La société Bouygues Construction a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction, à concurrence de la somme de 13 020 euros, des cotisations supplémentaires de retenue à la source mises à sa charge au titre des années 2010 et 2011, ainsi que des intérêts et pénalités correspondants. Par un jugement n° 1802559 du 9 mai 2019, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19VE02483 du 11 mai 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a prononcé la réduction des impositions en litige à concurrence de la réduction de 0,25 % à 0,15 % du taux de rémunération que la société Bouygues Construction a renoncé à percevoir en contrepartie des contre-garanties accordées à ses filiales, réformé en ce sens le jugement du tribunal administratif de Montreuil et rejeté le surplus des conclusions de l'appel formé par cette société.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 12 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Bouygues Construction demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 4 de cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Bouygues Construction ;

Considérant ce qui suit :

1. Le désistement de la société Bouygues construction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Bouygues construction.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Bouygues construction.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.454481