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Conseil d'État

n° 454525 · 5 mai 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 5 mai 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionConseil d'État
Date5 mai 2022
Numéro454525
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:454525.20220505
Formation 8ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 à 2014, du rappel de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période correspondant à ces années ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1800912 du 28 juin 2019, ce tribunal a prononcé la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi que la décharge du rappel de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes.

Par un arrêt n° 19BX04025 du 13 avril 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel du ministre de l'action et des comptes publics, annulé ce jugement et remis à la charge de Mme B les impositions dont le tribunal administratif avait prononcé la décharge.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet et 13 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, Mme B demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Gariazzo, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel - Rameix - Gury - Maître, avocat de Mme B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux :

- l'a insuffisamment motivé, a méconnu l'article 256 A du code général des impôts et a donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique en jugeant que les interprètes-traducteurs collaborateurs du service public de la justice devaient être regardés comme agissant de manière indépendante au sens de ces dispositions ;

- l'a insuffisamment motivé, a méconnu les articles L. 66, L. 73, L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales ainsi que l'article 1728 du code général des impôts et a donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique en jugeant que l'activité d'interprète qu'elle exerçait présentait un caractère occulte.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 7 avril 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, conseiller d'Etat, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Olivier Gariazzo, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 5 mai 2022.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Olivier Gariazzo

La secrétaire :

Signé : Mme Catherine Meneyrol