Vu la procédure suivante :
La société Alain Debuschère et associés a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les titres exécutoires émis les 31 mai, 21 juin et 30 décembre 2016 par la commune de Neuville-de-Poitou pour le recouvrement des sommes de 87 260 euros, 18 658,05 euros et 18 658,05 euros correspondant à la participation pour le financement de l'assainissement collectif, et de la décharger de l'obligation de payer ces sommes. Par un jugement n° 1700276, 1701348 du 7 février 2019, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ces demandes.
Par un arrêt n° 19BX01378, 19BX01379 du 25 mai 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté les appels formés par la société Alain Debuschère et associés contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 juillet 2021 et le 14 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Alain Debuschère et associés demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Neuville-de-Poitou la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment l'article 1er de son premier protocole additionnel ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Martin Guesdon, auditeur,
- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Alain Debuschère et associés ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 mai 2022, présentée par la société Alain Debuschère et associés ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Alain Debuschère et associés soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux :
- a entaché son arrêt d'irrégularité, faute qu'il soit revêtu de la signature du rapporteur et de celle du greffier d'audience ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que la participation pour le financement de l'assainissement collectif est due à compter du raccordement au réseau collectif d'assainissement de l'immeuble susceptible de générer des eaux supplémentaires et non à compter de la mise en exploitation de cet immeuble ;
- a commis une erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier et méconnu les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en jugeant que les participations en litige ne faisaient pas double emploi avec les charges résultant de l'aménagement de la zone concernée, exposées par la requérante lors de l'achat des terrains en cause.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Alain Debuschère et associés n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Alain Debuschère et associés.
Copie en sera adressée à la commune de Neuville-de-Poitou.
Délibéré à l'issue de la séance du 25 mai 2022 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Martin Guesdon, auditeur-rapporteur.
Rendu le 16 juin 2022.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
Le rapporteur :
Signé : M. Martin Guesdon
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova- 3 -