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Conseil d'État

n° 454739 · 22 avril 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 22 avril 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionConseil d'État
Date22 avril 2022
Numéro454739
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:454739.20220422
Formation 5ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. A D a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 687,11 euros au titre de ses activités à l'Ecole nationale de l'aviation civile ainsi qu'une somme de 20 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence, de son préjudice moral et de la perte de retraite. Par un jugement n° 1602063 du 26 mars 2018, le tribunal administratif a condamné l'Etat à lui verser une somme de 17 233,20 euros.

Par un arrêt n° 18BX02178 du 17 mai 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de la ministre de la transition écologique et solidaire, annulé ce jugement en tant qu'il condamne l'Etat à verser à M. D une somme correspondant au préjudice subi du fait de la privation de la prime d'exploitation, de vacation ou de sujétion.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet et 20 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il fait droit à l'appel de la ministre de la transition écologique ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter cet appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret du 5 août 1970 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Hortense Naudascher, auditrice,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de M. D.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 mars 2022, présentée par M. D.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'il attaque, M. D soutient qu'il est entaché :

- d'erreur de droit en ce qu'il juge qu'il n'a pas droit à la prime de vacation au motif qu'il n'exerçait pas ses fonctions à temps plein ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime qu'il exerçait ses fonctions à temps partiel.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A D.

Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique.

Délibéré à l'issue de la séance du 10 mars 2022 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Hortense Naudascher, auditrice-rapporteure.

Rendu le 22 avril 2022.

Le président :

Signé : M. Denis Piveteau

La rapporteure :

Signé : Mme Hortense Naudascher

La secrétaire :

Signé : Mme C B