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Conseil d'État

n° 454764 · 22 juillet 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 22 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date22 juillet 2022
Numéro454764
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:454764.20220722
Formation10ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée Garniérite 2011 a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2015. Par un jugement n° 1900140 du 11 juin 2019, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19PA02650 du 20 avril 2021, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de la société Garniérite 2011, réduit sa base imposable à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2015, l'a déchargée dans cette mesure du supplément d'imposition mis à sa charge au titre de ce même exercice, a réformé le jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie et rejeté le surplus de sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet et 20 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la société Garniérite 2011 la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des impôts de la Nouvelle-Calédonie ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat,

- les conclusions de Mme A de Moustier, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Cabinet Briard, avocat du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie soutient que la cour administrative d'appel de Paris l'a entaché de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en jugeant que le caractère effectif de l'inscription en comptabilité des dotations aux amortissements avant la date fixée pour souscrire la déclaration de résultat de l'exercice concerné devait être regardé comme établi par la société Garniérite 2011 sur le fondement de la production de la copie d'une impression d'un grand livre mentionnant des dotations aux amortissements au titre de l'exercice 2015, alors que ce document n'avait qu'un caractère provisoire.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Copie en sera adressée à la société par actions simplifiée Garniérite 2011.

Délibéré à l'issue de la séance du 21 juin 2022 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 22 juillet 2022.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

La rapporteure :

Signé : Mme Isabelle Lemesle

La secrétaire :

Signé : Mme Naouel Adouane