justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Conseil d'État

n° 454776 · 3 juin 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 3 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionConseil d'État
Date3 juin 2022
Numéro454776
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:454776.20220603
Formation 8ème chambre jugeant seule
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. et Mme B A ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement nos 1602463, 1603035 du 14 mars 2019, ce tribunal a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 19DA00803 du 20 mai 2021, la cour administrative d'appel de Douai, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer à concurrence d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance, a rejeté le surplus de l'appel formé par M. et Mme A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet et 20 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. et Mme A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ".

2. Pour demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme A soutiennent que la cour administrative d'appel de Douai :

- a omis de répondre au moyen tiré de ce que les sommes en litige ne pouvaient être regardées comme des revenus imposables sur le fondement des dispositions de l'article 1649 A du code général des impôts, faute d'avoir été transférées depuis un compte bancaire étranger vers un autre compte bancaire en France ;

- a commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions de l'article 1649 A permettaient de taxer des sommes qui n'avaient pas été transférées d'un compte bancaire à un autre ;

- a dénaturé les faits et les pièces du dossier en estimant que les sommes en litige avaient été transférées en France depuis le compte non déclaré dont ils disposaient en Suisse ;

- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'une partie des sommes créditées sur le compte bancaire dont ils disposaient en Suisse constituait des revenus imposables, alors que ces sommes, dont l'origine était déterminée, avaient déjà été imposées.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 21 avril 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Mathieu Herondart, conseiller d'Etat et M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 3 juin 2022.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Sébastien Ferrari

La secrétaire :

Signé : Mme Michelle Bailleul